Les remontées de terrain font ressortir que peu d’employeurs interrogent leurs experts-comptables. Cela est peu étonnant : les experts-comptables ont anticipé les questions de leurs clients en les informant de ce changement en amont. Nous avons peu de questions de la part des experts-comptables car nous avons diffusé l’information auprès d’eux, via les différents médias de la profession, dès que nous avons eu connaissance du projet du gouvernement.

Toutefois, les premières questions ont porté sur la mise en œuvre pratique de l’intégration de la PPV dans la RGCP. Voici quelques-unes des interrogations qui nous ont été transmises. La prime de partage de la valeur est-elle à intégrer dans l’assiette de calcul des taux réduits des cotisations allocations familiales et d’assurance maladie ? L’intégration de la PPV concerne-t-elle également la Lodeom* ? Quelle est l’incidence sur les charges sociales du versement de la PPV en 2025 ?
Tout semble s’être bien passé, dans la mesure où nous n’avons pas eu de remontées de terrain sur le sujet. S’agissant de l’intégration de la PPV dans les paramètres de calcul de la RGCP, il n’y a pas eu de difficulté d’intégration dans les logiciels de paie.
L’intégration de la PPV attribuée aux salariés dans le paramètre «Rémunération» de la RGCP peut entraîner une baisse du montant de la réduction générale de cotisations patronales et ainsi mécaniquement augmenter le coût du travail pour les employeurs. Prenons l’exemple d’un salarié à 35 heures présent toute l’année 2025 ayant une rémunération mensuelle de 2 000 euros (soit 24 000 € de salaire annuel) et qui perçoit une PPV de 2 000 euros. Avec l’intégration de la PPV, le montant de la RGCP s’élève pour l’employeur à 4 575 euros. Sans l’intégration de la PPV, le montant de la RGCP serait de 5 632 euros. Dans notre exemple, l’employeur perd donc 1 057 euros d’exonérations.

Une parade consiste à se tourner vers les dispositifs d’épargne salariale et en particulier vers l’intéressement, au régime social avantageux. De surcroît, l’intéressement peut bénéficier au chef d’entreprise dans des cas plus fréquents que la PPV. Seul le dirigeant cumulant un mandat social avec un contrat de travail peut recevoir la prime de partage de la valeur.
L’arrêt du versement de la PPV n’est pas la tendance, d’autant plus que cette prime est rentrée dans les mœurs. Pour des raisons de climat social, il semble compliqué pour un employeur de cesser purement et simplement le versement de la PPV. Nous conseillons aux employeurs de revoir leurs politiques de rémunération, en mobilisant les dispositifs de rémunérations alternatifs, qui permettent d’accorder des avantages aux salariés sans engendrer une augmentation du coût du travail. J’entends par là les dispositifs l’épargne salariale (participation obligatoire ou volontaire, intéressement, abondement, Perco, etc.), mais aussi les compléments du salaire non soumis aux charges sociales (titres-restaurant, chèques culture, bons-cadeaux, participation aux activités sportives des salariés, chèques-vacances, etc.).
(*) Exonération de cotisations patronales auxquelles peuvent être éligibles les entreprises installées en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Saint-Barthélemy ou à Saint-Martin, issue de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer.
